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C-61.1, r. 79
- Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée de pêche au saumon
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Updated to 1 April 2013
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chapitre
C-61.1, r. 79
Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée de pêche au saumon
CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DE LA FAUNE — ZEC — PÊCHE AU SAUMON
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 110 et 162)
.
C-61.1
01
1
er
04
avril
2013
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
avril 2013 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 27 octobre 2012, page 1227 (a. 15)
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
janvier 2013 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 5 janvier 2013, page 12. (a. 16, 17)
SECTION
I
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
1
.
Dans le présent règlement, on entend par:
«organisme»: un organisme partie à un protocole d’entente concernant la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée conformément à l’article 106 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
«secteur à accès contingenté»: un secteur d’une zone d’exploitation contrôlée où un organisme fixe, par règlement, le nombre maximum de personnes qui y ont accès à des fins de pêche;
«ZEC»: une zone d’exploitation contrôlée établie à des fins de pêche au saumon conformément à l’article 104 de cette Loi.
D. 1255-99, a. 1
.
2
.
Le présent règlement s’applique aux zones d’exploitation contrôlée de pêche au saumon mentionnées à l’annexe I ainsi qu’à celles qui seront établies à compter du 16 décembre 1999.
D. 1255-99, a. 2
.
SECTION
II
ENREGISTREMENT ET AFFECTATION
3
.
Un organisme peut, par règlement, déterminer les cas où l’enregistrement est requis d’une personne qui, à des fins récréatives, accède ou séjourne sur le territoire de la ZEC dont il a la gestion ou s’y livre à une activité quelconque.
Cette personne doit alors se conformer aux modalités d’enregistrement suivantes:
1
°
se présenter au poste d’accueil prévu à cette fin;
2
°
présenter une pièce d’identité et, le cas échéant, son permis de pêche au préposé à l’enregistrement et lui indiquer ses nom et adresse;
3
°
indiquer également au préposé, pour chaque jour de pratique de la pêche, l’endroit ou, le cas échéant, le secteur où elle pratiquera cette activité et la date à laquelle elle la pratiquera;
4
°
obtenir une preuve d’enregistrement et la poser sur le tableau de bord de son véhicule de façon à ce qu’elle soit lisible de l’extérieur ou la porter sur elle et, dans ce cas, l’exhiber sur demande d’un agent de protection de la faune, d’un assistant à la protection de la faune ou d’un gardien de territoire;
5
°
à sa sortie, déposer la preuve d’enregistrement dûment remplie à l’endroit prévu à cette fin.
Lorsqu’une personne pêche dans plus d’un secteur à accès non contingenté au cours de la même journée, le montant des droits exigibles qu’elle doit payer ne peut dépasser le montant maximum prévu par le paragraphe 1 de l’article 15.
Une personne qui pêche dans un secteur à accès contingenté ou à accès non contingenté peut, le jour même où elle se livre à cette activité, faire modifier son choix de secteur de pêche pour pêcher dans un autre secteur à accès contingenté, s’il reste des places non attribuées et si elle paie les droits exigibles pour la pêche dans le nouveau secteur choisi.
D. 1255-99, a. 3
;
D. 810-2005, a. 1
.
4
.
Lorsque l’enregistrement est requis conformément à l’article 3 et qu’une personne s’enregistre à une période de la journée ou de l’année où il n’y a pas de préposé à l’enregistrement en fonction, celle-ci doit remplir le formulaire mis à sa disposition à cette fin au poste d’accueil et le déposer à l’endroit indiqué à cet effet.
D. 1255-99, a. 4
.
5
.
Un organisme peut, par règlement, diviser le territoire de la ZEC en secteurs à des fins de pêche au saumon et à d’autres espèces de poisson.
D. 1255-99, a. 5
.
6
.
Une personne ne peut pêcher dans une ZEC qu’aux date, endroit ou, le cas échéant, secteur, mentionnés sur la preuve d’enregistrement.
Une personne doit, au terme de son séjour de pêche, déclarer au préposé à l’enregistrement le nombre de poissons de chaque espèce qu’elle a capturés, la date et l’endroit de leur capture; elle doit les exhiber sur demande et permettre les manipulations et prélèvements requis.
Dans le cas prévu à l’article 4, une personne doit faire cette déclaration sur le formulaire mis à sa disposition à cette fin au poste d’accueil et le déposer à l’endroit indiqué à cet effet.
D. 1255-99, a. 6
.
SECTION
III
SECTEUR À ACCÈS CONTINGENTÉ
7
.
Un organisme peut, par règlement, déterminer le nombre maximum de pêcheurs qui peuvent être admis quotidiennement pendant la période de pêche au saumon, dans une partie des secteurs qu’il a établis.
Le nombre de pêcheurs qui peuvent être ainsi admis quotidiennement doit être d’au moins 2 par secteur.
D. 1255-99, a. 7
.
8
.
Une personne doit, pour pêcher dans un secteur à accès contingenté, avoir été sélectionnée conformément à l’article 9 ou à l’article 13.
D. 1255-99, a. 8
.
9
.
L’organisme procède à la sélection des pêcheurs selon les modalités suivantes:
1
°
facultativement, selon le mode d’affectation déterminé par règlement de l’organisme, pour la sélection quotidienne d’au plus 20% du nombre de pêcheurs qui peuvent être admis quotidiennement dans l’ensemble des secteurs à accès contingenté de la ZEC, pour la période du 20 juin au 15 juillet; pour le reste de l’année, le nombre de pêcheurs ainsi sélectionné peut dépasser 20% du nombre de pêcheurs qui peuvent être admis quotidiennement dans l’ensemble de ces secteurs sans toutefois dépasser 20% du nombre de pêcheurs qui peuvent être admis annuellement dans l’ensemble des secteurs à accès contingenté de la ZEC;
2
°
par un tirage au sort annuel ou sur réservation téléphonique, au moins 2 mois avant la période de pêche au saumon, pour la sélection d’au moins la moitié du nombre de pêcheurs qui peuvent être admis quotidiennement dans l’ensemble des secteurs à accès contingenté de la ZEC;
3
°
par un tirage au sort ou sur réservation téléphonique, le deuxième jour qui précède celui de la pratique de l’activité, pour les pêcheurs non sélectionnés conformément au paragraphe 1, le cas échéant, et au paragraphe 2;
4
°
facultativement, par tirage au sort ou sur réservation téléphonique, la veille de la pratique de l’activité, s’il reste encore des places à la suite des sélections faites en vertu du paragraphe 1, le cas échéant, et des paragraphes 2 et 3;
5
°
par l’attribution, le jour même de la pratique de l’activité, aux personnes présentes au poste d’accueil, selon leur ordre d’arrivée, ou par un tirage au sort parmi celles-ci, s’il reste encore des places disponibles à la suite des sélections effectuées en vertu du paragraphe 1, le cas échéant, et des paragraphes 2 à 4, le cas échéant.
D. 1255-99, a. 9
;
D. 810-2005, a. 2
.
10
.
Au moins 1 mois avant de procéder à la sélection des pêcheurs, l’organisme fait publier les modalités de participation au tirage au sort ou de réservation téléphonique dans 2 journaux publiés au Québec dont l’un est distribué dans l’ensemble de la province et l’autre dans la région où est située la ZEC ou, à défaut, dans la région la plus proche.
D. 1255-99, a. 10
.
11
.
Lors du tirage au sort, chaque personne sélectionnée se voit attribuer un rang pour le choix d’une date et d’un secteur de pêche.
D. 1255-99, a. 11
.
12
.
L’organisme attribue à une personne sélectionnée par tirage au sort ou qui réserve par téléphone conformément au paragraphe 2 de l’article 9, une seule réservation pour un maximum de 2 personnes et pour une durée maximale de 4 jours consécutifs ou non.
Il doit permettre toutefois à la personne sélectionnée qui le demande de réserver pour 2 personnes et pour une durée de 2 jours consécutifs ou non, dans un même secteur ou un secteur différent offert par tirage au sort ou par réservation téléphonique.
Lorsque la personne sélectionnée, visée aux premier et deuxième alinéas, réserve pour 2 personnes, cette deuxième personne peut pêcher au cours de l’une des journées prévues par la réservation pour autant que la personne sélectionnée se soit enregistrée et qu’elle se livre à la pêche au cours de cette journée.
La personne sélectionnée en vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article 9 et qui réserve pour 2 personnes doit aussi respecter la condition prévue au troisième alinéa.
D. 1255-99, a. 12
;
D. 810-2005, a. 3
.
SECTION
IV
AFFECTATION À DES FINS PROMOTIONNELLES
13
.
Malgré la section III, un organisme peut affecter, dans tout secteur de la ZEC, un nombre de pêcheurs à des fins promotionnelles et selon les modes d’affectation qu’il détermine par règlement; toutefois, ce nombre ne peut dépasser, pour l’ensemble des secteurs à accès contingenté, 24 jours de fréquentation à des fins de pêche, tout en respectant le maximum annuel prévu au paragraphe 1 de l’article 9.
D. 1255-99, a. 13
;
D. 810-2005, a. 4
.
SECTION
V
DROITS EXIGIBLES
14
.
Le montant des droits qu’un organisme peut exiger par règlement d’une personne qui veut en être membre ne peut être inférieur à 10 $ ni excéder 20 $.
D. 1255-99, a. 14
.
15
.
Une personne ne peut pêcher dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits établis par règlement de l’organisme; ceux-ci ne peuvent toutefois excéder les montants ci-après ou ceux établis conformément à l’article 18, dans le cas d’un non-résident:
1
°
42,88 $
par jour dans un secteur à accès non contingenté;
2
°
91,88 $
par jour dans un secteur à accès contingenté;
3
°
139,21 $
par jour dans un secteur à accès contingenté pour lequel la sélection des pêcheurs est faite conformément au paragraphe 1 de l’article 9;
4
°
1 113,67 $
par jour dans tout secteur pour lequel la sélection des pêcheurs est faite conformément à l’article 13.
Les droits visés au paragraphe 4 du premier alinéa ne peuvent être exigés que dans le cadre d’une activité de levée de fonds d’un organisme sans but lucratif.
D. 1255-99, a. 15
;
.
16
.
Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits de circulation établi par règlement de l’organisme; ces droits ne peuvent excéder:
1
°
5,85 $
par véhicule;
2
°
5,85 $
supplémentaire par véhicule si la personne accède ou sort de la ZEC entre 22 h et 7 h.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas:
1
°
à une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail;
2
°
à une personne qui ne fait que circuler dans une ZEC pour se rendre à un terrain dont la propriété est privée non inclus dans celle-ci ou à une résidence principale et pour en revenir;
3
°
à une personne dont les droits de circulation ont été payés, conformément à l’article 106.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), par un pourvoyeur, un organisme ou une association à vocation récréative;
4
°
à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC et pour laquelle une autre personne, une association ou un groupement paie à l’organisme les droits de circulation correspondants;
5
°
à une personne qui circule dans une ZEC pour se rendre sur une partie des terres du domaine de l’État où seuls des droits exclusifs de piégeage sont concédés, dans une réserve faunique, dans une autre zone d’exploitation contrôlée ou dans une réserve à castor dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage et pour en revenir;
6
°
à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à un titulaire de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisé à piéger et qui circule dans une ZEC dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage.
D. 1255-99, a. 16
;
D. 1094-2002, a. 1
;
D. 451-2008, a. 1
.
17
.
Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de toute personne un droit forfaitaire annuel pour la circulation dans une ZEC qui ne peut excéder
75,75 $
. Ce droit inclut celui de son conjoint et de leurs enfants mineurs.
Le paiement de ce droit forfaitaire ne dispense pas son titulaire du paiement des droits exigibles en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 16.
D. 1255-99, a. 17
.
18
.
Un organisme peut, par règlement, majorer le montant des droits exigibles qu’il établit pour un non-résident, jusqu’à concurrence du double de celui qu’il établit pour un résident en vertu de la présente section.
Le présent article ne s’applique pas aux droits de circulation prévus aux articles 16 et 17.
D. 1255-99, a. 18
.
19
.
Tel que le prévoit le deuxième alinéa de l’article 110 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), les montants des droits exigibles qui peuvent être déterminés par un organisme en vertu de la présente section peuvent varier selon les critères visés à ce deuxième alinéa.
D. 1255-99, a. 19
.
SECTION
VI
VÉHICULES
20
.
Un organisme peut par règlement prohiber, pour une période donnée, l’utilisation de tout type de véhicule qu’il identifie, à des fins de compétition, de course ou de rallye.
D. 1255-99, a. 20
.
SECTION
VI.1
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
D. 810-2005, a. 5
.
20.1
.
Nul ne peut se livrer à une activité de baignade ou une activité de plongée en apnée ou sous-marine aux endroits de la ZEC où une prohibition à cet effet y est affichée.
Malgré le premier alinéa, une personne peut se livrer à une activité de plongée en apnée ou sous-marine à tout endroit dans la ZEC, si elle s’y livre dans l’exercice de ses fonctions.
D. 810-2005, a. 5
.
SECTION
VI.2
INDEXATION
D. 810-2005, a. 5
.
20.2
.
À compter du 1
er
avril 2007, les montants maximums des droits exigibles pour la pratique de la pêche, établis conformément à l’article 15, sont indexés annuellement en appliquant à leur valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la partie 1 de la
Gazette officielle du Québec
ou par tout autre moyen approprié.
D. 810-2005, a. 5
;
D. 55-2008, a. 3
.
SECTION
VII
DISPOSITION PÉNALE
21
.
Une personne qui contrevient à l’un des articles 3, 4, 6, 8, 12, 15, 16 et 20.1 ou à l’un de ceux d’un règlement pris par un organisme en application de l’article 20, commet une infraction.
D. 1255-99, a. 21
;
D. 810-2005, a. 6
.
SECTION
VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
22
.
Lorsque le territoire d’une ZEC est divisé en secteurs à des fins de pêche, en vertu d’un règlement pris par un organisme en application de l’article 5 et que ce territoire est agrandi par le ministre, cet agrandissement constitue un secteur additionnel de pêche jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’un règlement s’appliquant à cet agrandissement pris par l’organisme en application de l’article 5.
Dans le cas où la superficie ajoutée au territoire pour l’agrandir n’est pas d’un seul tenant, chaque tenant constitue un secteur distinct pour l’application du présent article.
D. 1255-99, a. 22
.
23
.
Les règlements adoptés par un organisme gestionnaire d’une ZEC de pêche au saumon, en vertu des dispositions du Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée (D. 122-89, 89-02-08), demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou abrogés par un règlement de cet organisme adopté en vertu des dispositions du présent règlement.
D. 1255-99, a. 23
.
24
.
(Omis).
D. 1255-99, a. 24
.
ANNEXE I
(
a. 2
)
ZONES D’EXPLOITATION CONTRÔLÉE DE PÊCHE AU SAUMON
de la Grande-Rivière
Pabok
de la Petite-Rivière-Cascapédia
de la Rivière-Bonaventure
de la Rivière-Cap-Chat
de la Rivière-Dartmouth
de la Rivière-des-Escoumins
des Rivières-Godbout-et-Mistassini
de la Rivière-Jacques-Cartier
de la Rivière-Laval
de la Rivière-Madeleine
de la Rivière-à-Mars
de la Rivière-Matane
de la Rivière-Mitis
de la Rivière-Moisie
de la Rivière-Nouvelle
de la Rivière-Petit-Saguenay
de la Rivière-Rimouski
de la Rivière-Sainte-Marguerite
de la Rivière-Saint-Jean-du-Saguenay
de la Rivière-de-la-Trinité
de la Rivière-York
D. 1255-99, Ann. I
.
RÉFÉRENCES
D. 1255-99, 1999 G.O. 2, 5907
L.Q. 2000, c. 48, a. 360
D. 1094-2002, 2002 G.O. 2, 6837
D. 810-2005, 2005 G.O. 2, 5232
D. 55-2008, 2008 G.O. 2, 736
D. 451-2008, 2008 G.O. 2, 2407
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